Administrative Penalty Fine Liquidation for Housing Obligation Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request by the prefect of Seine-Saint-Denis to lift an obligation to rehouse an individual, which had previously resulted in the imposition of a penalty fine (astreinte) of 400 euros per month starting December 1, 2022, for non-compliance. The court determined that the prefecture satisfied the housing order by successfully rehousing the individual in an apartment on May 22, 2023, thus terminating the period of non-execution. Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the outstanding penalty fine, calculating it based on the delay from December 1, 2022, to May 22, 2023, and set the final amount due to the national housing support fund at 2,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Penalty Fine Liquidation for Housing Obligation Non-Compliance: The court determined that the prefecture satisfied the housing order by successfully rehousing the individual in an apartment on May 22, 2023, thus terminating the period of non-execution. Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the outstanding penalty fine, calculating it based on the delay from December 1, 2022, to May 22, 2023, and set the final amount due to the national housing support fund at 2,000 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to definitively liquidate and fix the amount of the imposed penalty (astreinte).
This article sets out the procedure for the designated magistrate to liquidate a previously imposed penalty, which is what the order executes.
This article was the original basis for imposing the penalty that is now being liquidated in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2209189 du 19 septembre 2022 le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, application des articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par une lettre enregistrée le 14 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande la levée d'obligation de relogement de M. B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par l'ordonnance visée ci-dessus, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2022 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. A avant cette date.
3. Il résulte de l'instruction que le logement de M. A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 mai 2023 dans un appartement de type T1 situé à Villemomble (93250). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date l'ordonnance du 19 septembre 2022. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prévue par cette ordonnance et d'en fixer le montant à la somme de 2 000 euros.
O R D O N N E
Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 19 septembre 2022 et d'en fixer le montant à la somme de 2 000 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408271