Legislator Jurisprudence & Législation
2408270 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card and Disability Benefits Appeal

Numéro de cause 2408270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought to annul departmental decisions refusing the allocation of a mobility inclusion card with a "parking" mention, an "invalidity" or "priority" mention, and the compensation for disability benefit. The court partially rejected the claims as inadmissible due to jurisdictional issues: claims regarding the "invalidity" or "priority" mentions and the compensation for disability benefit fall under the competence of the judicial courts, not the administrative jurisdiction. For the claim concerning the "parking" mention, the court found that the supporting medical certificates, referencing a sciatic issue and diabetes, did not demonstrate that the petitioner met the criteria specified in the relevant decree for a significant and lasting reduction in walking capacity or autonomy. Consequently, the administrative judge dismissed the entire request as manifestly unsupported by facts or improperly brought before the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Mobility Inclusion Card and Disability Benefits Appeal: The court partially rejected the claims as inadmissible due to jurisdictional issues: claims regarding the "invalidity" or "priority" mentions and the compensation for disability benefit fall under the competence of the judicial courts, not the administrative jurisdiction. For the claim concerning the "parking" mention, the court found that the supporting medical certificates, referencing a sciatic issue and diabetes, did not demonstrate that the petitioner met the criteria specified in the relevant decree for a significant and lasting reduction in walking capacity or autonomy. Consequently, the administrative judge dismissed the entire request as manifestly unsupported by facts or improperly brought before the administrative court.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité réduction de prestations arrêté du Conseil d'État jouissance des droits civils inexigible malgré l'atteinte corporelle causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M.
article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
article L. 142-2 du code de la sécurité sociale
L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L.
article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative
Used to reject the request concerning the CMI parking sticker as not falling within the administrative jurisdiction's competence (based on item 6 and 8, and referenced in the final order via item 9).
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
Used to reject the request concerning the CMI parking sticker because the arguments relied on facts manifestly incapable of supporting the claim.
Art. R. 222-1 al. 1 du code de justice administrative
The general procedural basis under which the President of the judgment panel is authorized to issue this order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the request concerning the CMI parking sticker as not falling within the administrative jurisdiction's competence (based on item 6 and 8, and referenced in the final order via item 9).

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the request concerning the CMI parking sticker because the arguments relied on facts manifestly incapable of supporting the claim.

Art. R. 222-1 al. 1 du code de justice administrative

The general procedural basis under which the President of the judgment panel is authorized to issue this order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du conseil départemental du 14 décembre 2023, prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et de lui accorder cette carte ;

3°) d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours préalable obligatoire, le rejet de sa demande de prestation de compensation du handicap.

Il soutient qu'il est atteint d'une sciatique paralysante, et que ses déplacements sont rendus difficiles, douloureux, et parfois impossibles par son état de santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

Sur les conclusions dirigées à l'encontre du refus de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " :

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

3. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".

4. À l'appui de sa requête, M. B se borne à produire des certificats médicaux du 8, 21 et 26 mars 2024 mentionnant notamment une " articulation tranverso-sacrée gauche pouvant être à l'origine de douleurs ", dont les constatations ne permettent pas d'établir qu'elle ait droit à la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement pour personnes handicapées ", mentionnant seulement l'existence d'un diabète mais sans toutefois se prévaloir des cas prévus par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. En outre, aucune des autres pièces fournies dans la présente requête ne permet d'établir que l'intéressé remplisse l'un des critères d'appréciation de l'arrêté précité. Dès lors, les moyens tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2023 lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " reposent sur des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.

Sur les conclusions dirigées à l'encontre du refus de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité :

5. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ()". L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". () ". En vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ".

6. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. B, qui tendent à l'annulation de la décision du 14 décembre 2023, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les conclusions dirigées à l'encontre du refus de de prestation de compensation du handicap :

7. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 821-1-1 du même code : " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

8. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à une décision concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. B qui tendent à l'annulation de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a confirmé, sur recours préalable obligatoire, le refus de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.