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2408269 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2408269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an earlier order imposing a daily penalty on the prefect for failing to rehouse an individual by a specified date, the prefect subsequently requested the lifting of the rehousing obligation after securing accommodation for the person on November 6, 2023. The court determined that the injunction had been executed on that date, and in accordance with the relevant administrative justice provisions, it definitively liquidated the penalty, fixing the total amount due to the national housing support fund at 8,100 euros, calculated from the initial deadline until the actual rehousing occurred.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: The court determined that the injunction had been executed on that date, and in accordance with the relevant administrative justice provisions, it definitively liquidated the penalty, fixing the total amount due to the national housing support fund at 8,100 euros, calculated from the initial deadline until the actual rehousing occurred.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles confiscation de biens astreinte ordre d'évacuation priorité de relogement baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order to definitively liquidate the penalty (astreinte) and fix its amount.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the considerations explaining the legal basis for the magistrate's power to liquidate the penalty by ordinance.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article established the initial penalty which is the subject of the liquidation order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2114923 du 7 février 2022 le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, application des articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par une lettre enregistrée le 14 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande la levée d'obligation de relogement de Mme B C ép. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par l'ordonnance visée ci-dessus, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 450 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2022 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme A avant cette date.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 6 novembre 2023 dans un appartement de type T2 situé à Pierrefitte-Sur-Seine. Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date l'ordonnance du 7 février 2022. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prévue par cette ordonnance et d'en fixer le montant à la somme de 8 100 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 7 février 2022 et d'en fixer le montant à la somme de 8 100 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.

La magistrate désignée,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.