Legislator Jurisprudence & Législation
2408268 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Residency Permit Challenge After Full Legal Aid Granted

Numéro de cause 2408268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, annulment of an implicit rejection of a residency permit request by the Prefect, an order compelling the Prefect to issue a permit under penalty, and payment of litigation costs by the State. The court noted that the petitioner had already been granted full legal aid, rendering the provisional aid request moot, and formally acknowledged the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of the annulment and injunction demands; consequently, based on the petitioner's full legal aid status, the court declined to impose the requested litigation costs upon the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Withdraws Residency Permit Challenge After Full Legal Aid Granted: The court noted that the petitioner had already been granted full legal aid, rendering the provisional aid request moot, and formally acknowledged the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of the annulment and injunction demands; consequently, based on the petitioner's full legal aid status, the court declined to impose the requested litigation costs upon the State.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisation provisoire positions administratives révocation de l'autorisation de séjour état requérant règles procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of rejecting the claim for costs payable by the State.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis allowing the President to rule by ordinance on matters including giving effect to withdrawals.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning regarding provisional legal aid, leading to the non-decision in Article 1.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the rejection of costs payable by the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to rule by ordinance on matters including giving effect to withdrawals.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the claim for costs payable by the State.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning regarding provisional legal aid, leading to the non-decision in Article 1.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the rejection of costs payable by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. C B, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 octobre 2024 accordant à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Par décision du 22 octobre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré 11 mars 2024, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

4. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil de M. B au titre des frais liés au litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Da Costa Cruz.

Fait à Montreuil, le 22 mai 2025.

Le président de la 11e chambre

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.