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2408267 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Tribunal: Inadmissibility of Injunction Request

Numéro de cause 2408267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review by filing a request asking the administrative tribunal to reexamine their file, which the court deemed inadmissible because, absent specific statutory provisions, the administrative court is not empowered to issue injunctions to the administration or a private entity tasked with a public service mission, thus falling outside the scope of applicable review procedures, leading the court to reject the request summarily under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Administrative Tribunal: Inadmissibility of Injunction Request: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif administration de la justice recours en annulation en droit de l'Union droit de pétition pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the President's power to dismiss manifestly inadmissible requests.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. A B demande au tribunal de réexaminer son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. B tendant à ce que le tribunal réexamine son dossier, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 11 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,