Legislator Jurisprudence & Législation
2408264 Généré par l'IA

Union's Request for Urgent Release of Municipal Deliberations Denied

Numéro de cause 2408264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A union representative sought emergency relief from the administrative judge to compel a municipality to immediately release all deliberations concerning the thirteenth month's salary taken before a specific date, arguing urgency due to difficulty in obtaining the documents and the measure's utility in resolving a dispute without hindering an administrative decision. The court dismissed the request, ruling that the petitioner failed to present any concrete circumstances demonstrating the required urgency as stipulated by the relevant administrative justice code articles, thereby justifying the rejection of the application under the provision allowing for reasoned rejection of requests lacking urgency or being manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Union's Request for Urgent Release of Municipal Deliberations Denied: The court dismissed the request, ruling that the petitioner failed to present any concrete circumstances demonstrating the required urgency as stipulated by the relevant administrative justice code articles, thereby justifying the rejection of the application under the provision allowing for reasoned rejection of requests lacking urgency or being manifestly unfounded.

Mots-clés

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défaut d'urgence représentant syndical décision motivée procédure préjudicielle d'urgence ordonnance de nécessité inconstitutionnelle grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du Syndicat CFDT Interco de Moselle est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du même code

The court rejected the request based on the conditions outlined in this article, as the urgency requirement was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, le Syndicat CFDT Interco de Moselle demande au juge des référés d'ordonner à la commune de Saint Avold de lui communiquer l'ensemble des délibérations relatives au treizième mois prises avant le 27 janvier 2024.

Il soutient que :

- l'urgence résulte de la difficulté à obtenir les documents ;

- la mesure sera utile dès lors qu'elle contribuera à la résolution d'un litige et qu'elle ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. (). ". Enfin, aux termes de l'article

L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ".

2. La requête ne fait état d'aucune circonstance effective d'urgence, qui ne résultent pas plus de l'instruction. Il s'ensuit que les conclusions du Syndicat CFDT Interco de Moselle ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du Syndicat CFDT Interco de Moselle est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat CFDT Interco de Moselle.

Fait à Strasbourg, le 7 novembre 2024.

Le juge des référés,

X. Faessel

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek