Legislator Jurisprudence & Législation
2408262 Généré par l'IA

Petitioner's Dismissal for Failure to Substantiate RSA Appeal

Numéro de cause 2408262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit rejection of their prior mandatory appeal for the allocation of the active solidarity income (RSA) for the period of January 2022 to November 2022, asserting they had no income during that time and met all eligibility criteria. The court, exercising its power under procedural rules allowing the rejection of requests lacking sufficiently substantiated grounds, noted that although the petitioner was specifically invited to provide precise explanations and supporting documentation regarding their household resources, they failed to submit any such evidence. Consequently, the court found the request contained a ground for annulment that was manifestly not accompanied by the details necessary to assess its merits, thus rendering the request dismissible under the combined provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner's Dismissal for Failure to Substantiate RSA Appeal: The court, exercising its power under procedural rules allowing the rejection of requests lacking sufficiently substantiated grounds, noted that although the petitioner was specifically invited to provide precise explanations and supporting documentation regarding their household resources, they failed to submit any such evidence. Consequently, the court found the request contained a ground for annulment that was manifestly not accompanied by the details necessary to assess its merits, thus rendering the request dismissible under the combined provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif défaut de preuve retrait de la demande e-justice qualité pour recourir perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the operative part of the order.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

Cited in combination with Article R. 222-1 7° to justify the rejection of the request due to insufficient substantiation after being asked to regularize.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting requests that lack supporting details enabling assessment of their merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 septembre 2024 à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet opposée à son recours préalable obligatoire du 16 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active pour la période de janvier 2022 à novembre 2022 et de procéder au réexamen de sa demande.

Il soutient être resté sans revenu pour la période de janvier 2022 à novembre 2022 et remplir, pour cette période, les conditions, notamment de ressources, pour bénéficier du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code ; 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9. ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

5. Le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité, par lettre du 2 septembre 2024, M. A à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources et de celles de son foyer. Si M. A a retourné le formulaire rempli le 4 septembre 2024, il ne produit aucun élément concernant les ressources de son foyer qui justifierait le bénéfice du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, la requête de M. A ne comporte qu'un moyen d'annulation, lequel n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. M. A ne met donc pas le tribunal en mesure d'apprécier ses éventuels droits au revenu de solidarité active. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,