Prefect Housing Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA penalty payment, previously ordered against the prefect for failing to ensure the housing of an individual by a specified date, was requested to be lifted; the court found that the prefect satisfied the housing injunction on January 25, 2023, despite the initial deadline being May 1, 2022, and therefore determined that the penalty, set at €550 per month of delay, should be definitively liquidated and fixed at a total of €4,400, to be paid to the national housing support fund, taking into account the actual period of non-execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Housing Penalty Liquidation: En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par l'ordonnance visée ci-dessus, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2022 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. A avant cette date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the definitive liquidation of the penalty imposed by the previous order.
This article is cited in the reasoning (point 1) as the legal basis governing the liquidation of the penalty by ordinance.
This article is cited in the reasoning (point 2) as the basis for imposing the initial penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2115193 du 7 février 2022 le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, application des articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par une lettre enregistrée le 14 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande la levée d'obligation de relogement de M. B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par l'ordonnance visée ci-dessus, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2022 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. A avant cette date.
3. Il résulte de l'instruction que le logement de M. A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 25 janvier 2023 dans un appartement de type T3 situé à Pantin. Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date l'ordonnance du 7 février 2022. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prévue par cette ordonnance et d'en fixer le montant à la somme de 4400 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 7 février 2022 et d'en fixer le montant à la somme de 4 400 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.