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2408260 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Inclusion Card Appeal

Numéro de cause 2408260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to overturn the rejection of their application for a mobility inclusion card (parking permit) and to have the request re-examined. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory requirement under the social action and family code to first file an administrative prerequisite appeal against the initial rejection before approaching the tribunal, despite having been formally requested to regularize the filing by submitting proof of this prerequisite appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Inclusion Card Appeal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory requirement under the social action and family code to first file an administrative prerequisite appeal against the initial rejection before approaching the tribunal, despite having been formally requested to regularize the filing by submitting proof of this prerequisite appeal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel obligation de créer des places recours en carence qualité pour recourir nouvelle demande de prestations d'invalidité retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to dismiss the claim due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler le rejet de sa demande tendant à l'obtention de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement ;

2°) de réexaminer sa demande

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

3. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. M. A demande au tribunal d'annuler une décision lui refusant le bénéfice de la CMI mention " stationnement ". Sa requête n'est accompagnée ni de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ni d'une pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Une demande de régularisation lui a donc été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 septembre 2024 dont il a accusé réception le 3 octobre 2024. Or, le requérant n'a pas procédé, à la date de la présente ordonnance, à la régularisation qui lui était demandée. Dès lors, la requête est, pour ce seul motif, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Versailles, le 15 janvier 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.