Petitioner v. Director of National Pay Establishment for the Armed Forces Ministry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the rejection of an appeal against a perception notice demanding repayment of an overpayment of an allowance totaling €452.34, issued by the director of the national pay establishment for the armed forces ministry. The court dismissed the petition via an order because it was manifestly inadmissible, as the filing failed to include any stated conclusions as required by the Code of Administrative Justice, thus allowing the president of the tribunal to reject it outright under the applicable procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Director of National Pay Establishment for the Armed Forces Ministry: The court dismissed the petition via an order because it was manifestly inadmissible, as the filing failed to include any stated conclusions as required by the Code of Administrative Justice, thus allowing the president of the tribunal to reject it outright under the applicable procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request.
This article was cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 20 mars 2024 par laquelle le directeur de l'établissement national de la solde du ministère des armées a rejeté le recours formé contre le titre de perception émis à son encontre le 10 juillet 2023 au titre d'un indu du complément indemnitaire de fonctions d'un montant de 452,34 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. La requête de Mme B, qui n'est pas assortie de conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2024
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière