Legislator Jurisprudence & Législation
2408259 Généré par l'IA

Petitioner v. National Authority Regarding Security Card Refusal Based on Language of Criminal Record

Numéro de cause 2408259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the refusal of a private security professional card issued by the national authority, arguing immediate and serious professional harm due to the inability to continue employment as a canine security agent once their current dog aged out, and asserting a serious doubt regarding the legality of the refusal based on submitting a French-language criminal record extract. The administrative court rejected the request for suspension because, while the refusal was dated August 2023 and indicated the possibility of resubmission with a complete file, the petitioner failed to provide objective proof of the dog's imminent age limit or the concrete risk of job suspension and financial loss necessary to meet the urgency requirement of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 771-1 du code de procédure pénale, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. National Authority Regarding Security Card Refusal Based on Language of Criminal Record: The administrative court rejected the request for suspension because, while the refusal was dated August 2023 and indicated the possibility of resubmission with a complete file, the petitioner failed to provide objective proof of the dog's imminent age limit or the concrete risk of job suspension and financial loss necessary to meet the urgency requirement of the administrative justice code.

Mots-clés

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antécédents pénaux sérieux risque pour la sécurité publique droit de refuser de témoigner sécurité de l'emploi production de pièces d'identité détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the urgency condition under Article L. 521-1 was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 5 of the reasoning, leading to the rejection of the request concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. B C, représenté par Me Abdallah, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 août 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui communiquer l'ensemble des décisions de justice fondant son argumentation ;

3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle à titre provisoire et ce, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sur l'urgence : la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle, le chien pour lequel il s'est vu délivrer la carte professionnelle d'agent cynophile ne sera plus en mesure d'assurer sa mission de sécurité compte tenu de son âge ; son contrat de travail sera suspendu s'il ne peut justifier du renouvellement de sa carte professionnelle ; il ne pourra plus assumer ses charges fixes ;

- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur de droit au regard du règlement (UE) 2019/816 et de l'article 771-1 du code de procédure pénale dès lors qu'il a produit le bulletin n°3 de son casier judiciaire en langue française sollicité auprès de l'ECRIS-TCN conformément à l'article 771-1 du code de procédure pénale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 11 décembre 2023 sous le numéro 2314760 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant grec, s'est vu délivrer par une décision du CNAPS du 28 juin 2019 une carte professionnelle pour exercer l'activité privée de sécurité permettant d'assurer la protection des navires de mer valable jusqu'au 28 juin 2024, puis par une décision du 31 janvier 2020 pour l'exercice des activités d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure des moyens électroniques, et d'agent cynophile valable jusqu'au 31 janvier 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 8 août 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle d'agent de sécurité privée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de la condition d'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. C soutient que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle dès lors que le chien pour lequel il s'est vu délivrer une carte professionnelle d'agent cynophile le 31 janvier 2020 ne sera plus en mesure d'assurer sa mission de sécurité compte tenu de son âge, que son contrat de travail sera suspendu s'il ne peut justifier d'une nouvelle carte professionnelle et qu'il ne pourra plus assumer ses charges fixes. Toutefois, si M. C justifie de la décision du 31 janvier 2020 l'autorisant à exercer la profession d'agent cynophile pour le chien identifié sous le numéro 24026850043798, il ne justifie ni de la prochaine limite d'âge de celui-ci, ni du risque de licenciement et de perte de revenus qu'il allègue, alors d'une part que la décision contestée date du 8 août 2023, et d'autre part qu'elle est motivée par l'incomplétude du dossier et mentionne la possibilité de présenter une nouvelle demande en présentant un dossier complet. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme justifiant de la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Montreuil, le 22 juillet 2024.

La juge des référés,

F. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2408259