Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order requiring her to leave French territory, along with related administrative directives, but the Tribunal Administratif de Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Provins (Seine-et-Marne) at the time the challenged decision was made. Citing rules on jurisdictional competence which vest authority in the administrative tribunal of the place of residence for disputes concerning individual police decisions, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Melun.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: Citing rules on jurisdictional competence which vest authority in the administrative tribunal of the place of residence for disputes concerning individual police decisions, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Melun.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the transfer of the case based on jurisdictional incompetence.
This provision is cited as the legal basis for the President to transmit the case file to a different administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme A C épouse B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, (), transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B résidait, à la date de la décision attaquée, à Provins, dans le département de la Seine-et-Marne. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C épouse B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 27 juin 2024.
Le Président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
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