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2408257 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Payment Refusal Summary Proceedings Dismissal

Numéro de cause 2408257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order from the administrative judge on an emergency basis, pursuant to Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, compelling the family allowance fund to immediately pay approximately €3,500 and grant €500 for moral damages, asserting extreme urgency due to inability to pay rent and utilities following the unexplained rejection of a prior administrative appeal. The court rejected the request because the relief sought—an order to pay social benefits or damages—requires a ruling on the merits of the substantive claim, which falls outside the provisional scope of the summary proceedings judge under Article L. 511-1, thus warranting dismissal under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Family Allowance Fund Payment Refusal Summary Proceedings Dismissal: 521-1 of the Code of Administrative Justice, compelling the family allowance fund to immediately pay approximately €3,500 and grant €500 for moral damages, asserting extreme urgency due to inability to pay rent and utilities following the unexplained rejection of a prior administrative appeal. The court rejected the request because the relief sought—an order to pay social benefits or damages—requires a ruling on the merits of the substantive claim, which falls outside the provisional scope of the summary proceedings judge under Article L. 511-1, thus warranting dismissal under Article L. 522-3.

Mots-clés

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licenciement administratif allocation familiale provision ad litem paiement des prestations fonds de secours indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This order rejects the main request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article for rejecting the claims because they were deemed not suitable for a summary proceeding (référé).

article L. 511-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to define the provisional nature of the summary proceedings, which justifies the rejection under L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Vendée (CAF) de " lui verser son droit au vu de l'extrême urgence et dans le plus bref délai dans l'attente du jugement au fond, environ 3 500 euros ", et " de condamner la CAF à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ".

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : il ne peut plus honorer son loyer ainsi que ses charges courantes ;

- son recours administratif préalable obligatoire a été rejeté sans motif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. Dans l'hypothèse où M. A B, qui demande qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Vendée (CAF) de " lui verser son droit au vu de l'extrême urgence et dans le plus bref délai dans l'attente du jugement au fond, environ 3 500 euros ", aurait entendu contester le refus implicite de la caisse de lui verser le revenu de solidarité active du montant qu'il escomptait, il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, de statuer sur ses droits au revenu de solidarité active. Il en est de même des conclusions tendant à la condamnation d'une administration ou d'un organisme au versement d'une indemnité.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A B doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 5 juin 2024.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,