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2408255 Généré par l'IA

Claimant's Housing Priority Recognition Rendered Moot by Subsequent Commission Decision

Numéro de cause 2408255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an implicit rejection by the departmental mediation commission concerning their request for priority and urgent housing recognition. The court ruled that the matter was rendered moot and no decision on the merits was necessary because the same mediation commission subsequently issued a decision on September 11, 2024, explicitly recognizing the claimant as a priority case requiring urgent housing that meets their needs and capacities.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Housing Priority Recognition Rendered Moot by Subsequent Commission Decision: The court ruled that the matter was rendered moot and no decision on the merits was necessary because the same mediation commission subsequently issued a decision on September 11, 2024, explicitly recognizing the claimant as a priority case requiring urgent housing that meets their needs and capacities.

Mots-clés

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besoin de logement règlement du litige expulsion d'un logement notification de la décision procédure préjudicielle d'urgence priorité découlant du dépôt

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court uses this article to justify ruling by ordinance that there is no need to rule on the request.
Article 1er
This article constitutes the operative part, stating that there is no need to rule on the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the operative part, stating that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this article to justify ruling by ordinance that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 17 avril 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 11 septembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint- Denis a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 9 janvier 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.