Legislator Jurisprudence & Législation
2408255 Généré par l'IA

Compelling Prefect to Provide Emergency Housing with Penalties

Numéro de cause 2408255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, previously recognized as a priority case for emergency housing by the mediation commission in January 2024, sought an order compelling the prefect to provide suitable T4 housing, supported by the threat of a daily penalty and recovery of legal costs. The court found that since the administration had not contested the claim and had failed to offer the required housing, the request must be granted, ordering the prefect to ensure housing before January 31, 2025, under a monthly penalty of 500 euros starting February 1, 2025, while provisionally granting the litigant legal aid and ordering the State to cover most of the attorney's fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3, Article 5, Article 1, Article 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Compelling Prefect to Provide Emergency Housing with Penalties: The court found that since the administration had not contested the claim and had failed to offer the required housing, the request must be granted, ordering the prefect to ensure housing before January 31, 2025, under a monthly penalty of 500 euros starting February 1, 2025, while provisionally granting the litigant legal aid and ordering the State to cover most of the attorney's fees.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire frais de logement honoraires d'avocat aides accordées par les États état d'urgence loyer modéré

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
- de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2
This article orders the Prefect of Isère to secure housing for M. B before January 31, 2025, based on the main substantive law.
Article 3
This article imposes a periodic penalty (astreinte) of 500 euros per month, as authorized by the relevant construction and housing code article.
Article 5
This article orders the State to pay a sum of 900 euros to the lawyer under specific conditions, citing the relevant provisions for costs.
Article 1
This article grants provisional legal aid to M. B, based on the specific criteria reviewed.
Article 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This provision provides the basis for ordering housing and imposing a penalty, as cited in Articles 2 and 3 of the dispositive.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article establishes the power to grant provisional legal aid, which is ruled upon in Article 1.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in Article 5 as the basis for ordering the payment of fees to the lawyer, subject to final legal aid admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the Prefect of Isère to secure housing for M. B before January 31, 2025, based on the main substantive law.

Article 3

This article imposes a periodic penalty (astreinte) of 500 euros per month, as authorized by the relevant construction and housing code article.

Article 5

This article orders the State to pay a sum of 900 euros to the lawyer under specific conditions, citing the relevant provisions for costs.

Article 1

This article grants provisional legal aid to M. B, based on the specific criteria reviewed.

Article 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision provides the basis for ordering housing and imposing a penalty, as cited in Articles 2 and 3 of the dispositive.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article establishes the power to grant provisional legal aid, which is ruled upon in Article 1.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 5 as the basis for ordering the payment of fees to the lawyer, subject to final legal aid admission.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 5 as a basis for ordering the payment of fees to the lawyer, subject to final legal aid admission.

Article 6

This article rejects the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :

- d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que par une décision de la commission de médiation de l'Isère du 18 janvier 2024, il a été désigné prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T4.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été averties par courrier du 25 octobre 2024 que la clôture d'instruction était fixée au 25 novembre 2024 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

3. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. "

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'un logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration d'assurer un logement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.

5. Par une décision de la commission de médiation de l'Isère du 18 janvier 2024, M. B a été désigné prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T4.

6. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté par le préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. B n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'assurer le logement de M. B avant le 31 janvier 2025.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, au regard de la situation particulière de M. B, à 500 euros par mois de retard à compter du 1er février 2025. Cette astreinte sera liquidée et versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les frais de l'instance :

8. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Ghanassia, avocat de M. B, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ghanassia, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ghanassia de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'assurer le logement de M. B avant le 31 janvier 2025.

Article 3 : L'astreinte, d'un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 1er février 2025, sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due.

Article 4 : Lorsque le préfet de l'Isère estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ghanassia, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ghanassia, la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros versée à M. B.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ghanassia et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2024.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2408255