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2408255 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Rejected Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2408255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of an administrative order dated August 7, 2024, which placed him under house arrest in the Rhône department for forty-five days, but the administrative tribunal rejected the request because the filing was manifestly inadmissible. The court reasoned that the challenged decision, taken under the relevant provisions concerning foreign nationals, was subject to a seven-day statutory appeal deadline following its notification on August 7, 2024, and since the application was submitted on August 19, 2024, it was clearly filed beyond the prescribed time limit.

Regeste Legislator

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Order Annulment Rejected Due to Untimely Appeal: The court reasoned that the challenged decision, taken under the relevant provisions concerning foreign nationals, was subject to a seven-day statutory appeal deadline following its notification on August 7, 2024, and since the application was submitted on August 19, 2024, it was clearly filed beyond the prescribed time limit.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union dépôt tardif notification de la décision arrêté délai légal demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L.
article 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La mesure d'assignation à résidence attaquée a été prise sur le fondement du 1° de l'article 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to authorize the designated magistrate to reject the appeal by order due to manifest inadmissibility.

Article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the seven-day time limit for challenging the contested decision, leading to the rejection of the appeal as time-barred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.

/ Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Lorsqu'elle a été notifiée après la décision d'éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. () ".

4. La mesure d'assignation à résidence attaquée a été prise sur le fondement du 1° de l'article 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions précitées, M. A disposait d'un délai de sept jours pour contester cette décision, qui lui a été notifiée le 7 août 2024 et comportait la mention des voies et délais de recours. Or la requête introduite par M. A a été déposée le 19 août 2024 au greffe du tribunal, soit au-delà du délai de recours contentieux de sept jours fixé par les dispositions précitées. Cette requête est donc tardive et ne peut dès lors qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 19 août 2024.

La magistrate désignée,

P. Boulay

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,