Withdrawal of Administrative Decision Rendered Appeal Moot.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure, and specifying the destination country, alongside requests for the issuance of a permit or a provisional authorization under penalty, and for the reassessment of their situation. The administrative court determined that since the challenged decision was withdrawn by the prefect subsequent to the filing of the appeal, the conclusions for annulment and injunction became moot, and likewise, the request for provisional legal aid was rendered obsolete by a subsequent grant of full legal aid, thus leading to an order stating there was no need to rule on these aspects and rejecting the remaining conclusions, including the request for payment of the attorney's fees by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Decision Rendered Appeal Moot: The administrative court determined that since the challenged decision was withdrawn by the prefect subsequent to the filing of the appeal, the conclusions for annulment and injunction became moot, and likewise, the request for provisional legal aid was rendered obsolete by a subsequent grant of full legal aid, thus leading to an order stating there was no need to rule on these aspects and rejecting the remaining conclusions, including the request for payment of the attorney's fees by the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no ruling is necessary on the requests for provisional legal aid, annulment, and injunction under penalty.
Cited as the basis allowing the president to rule by order on the inadmissibility of claims that no longer present an issue to be judged other than the costs provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme C, représentée par Me Prélaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 janvier 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de tire de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente, de la munir d'un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 janvier 2024 et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que par un arrêté du 13 juin 2024, il a procédé au retrait de l'arrêté attaqué.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision en date du 10 juin 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 13 juin 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté en litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme dont Mme B demande le versement au profit de son avocate au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Prélaud.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,