Legislator Jurisprudence & Législation
2408253 Généré par l'IA

Administrative Court Incompetence in Child Support Financial Intermediation Dispute

Numéro de cause 2408253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision by the agricultural social mutual fund informing him of the initiation of financial intermediation for his child support payments, based on a prior judicial order. The court determined that a dispute concerning the implementation of financial intermediation for child support, which stems from a judgment by a judicial court regarding alimony, falls within the jurisdiction of the judicial courts rather than the administrative courts, and therefore dismissed the request as manifestly incompetent under administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article 373-2-2 du code civil, article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Administrative Court Incompetence in Child Support Financial Intermediation Dispute: The court determined that a dispute concerning the implementation of financial intermediation for child support, which stems from a judgment by a judicial court regarding alimony, falls within the jurisdiction of the judicial courts rather than the administrative courts, and therefore dismissed the request as manifestly incompetent under administrative justice rules.

Mots-clés

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entretien de l'enfant soutien financier recours en annulation en droit de l'Union ordre de paiement e-justice perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order rejects the request because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to reject the request based on manifest lack of jurisdiction in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 30 août 2024 par laquelle la mutualité sociale agricole Ain-Rhône l'a informé de la mise en place par la mère de son fils d'une intermédiation pour le versement de sa pension alimentaire de 174,55 euros à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 11 janvier 2021 fixant une pension alimentaire à 150 euros par mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. "

3. Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil : " I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. / () ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil (). II. - Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de l'informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre. / Fait l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées au premier alinéa du présent II. () ".

4. M. B conteste la décision du 30 août 2024 par laquelle la directrice de la mutualité sociale agricole Ain-Rhône l'a informé de la demande de mise en place d'une intermédiation en vue du versement de la pension alimentaire de son fils mis à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 11 janvier 2021. Toutefois, un tel litige, qui n'est pas dissociable de la mission de la mutualité sociale agricole tendant à la mise en œuvre des obligations résultant d'un jugement du juge judiciaire relatif à la fixation d'une pension alimentaire, ressort donc également de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 5 novembre 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.