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2408252 Généré par l'IA

Student Assistant Hardship Allowance Claim Dismissed for Procedural Irregularity

Numéro de cause 2408252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from the State for unpaid hardship allowance related to service as a disability student assistant in a priority education establishment between 2016 and 2022. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the required prior administrative decision regarding the indemnity request, or proof of filing that request, after being formally invited to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Student Assistant Hardship Allowance Claim Dismissed for Procedural Irregularity: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the required prior administrative decision regarding the indemnity request, or proof of filing that request, after being formally invited to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité allocation scolaire production de créance clause de rigueur procédure d'assistance judiciaire avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the application as ordered.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject applications that have not been regularized within the allotted time frame, justifying the rejection order.

Article R. 412-1 du même code

This provision relates to the requirement to attach necessary documents (like the prior administrative decision) to the application, which was the ground for inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non-paiement de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant du programme " REP + " du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En outre, selon le 2° de l'article R. 421-1 du même code, " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. Mme B a transmis sa requête sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 17 juin 2024. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 22 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°240825200