Parents v. Administration Tribunal (School Assignment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents requested the administrative tribunal to order the assignment of their child to a specific middle school for the upcoming school year, arguing for consistency with a sibling's placement and alleging an error in their address data. The court dismissed the request through an order, reasoning that under the administrative justice code, the jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions for annulment or ordering the payment of money; the court cannot issue injunctions or substitute its judgment for that of the administration regarding school assignments, thus rendering the petition manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B D et M. A C est rejetée; Parents v. Administration Tribunal (School Assignment): The court dismissed the request through an order, reasoning that under the administrative justice code, the jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions for annulment or ordering the payment of money; the court cannot issue injunctions or substitute its judgment for that of the administration regarding school assignments, thus rendering the petition manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application, but it does not cite a specific legal provision as the ground for rejection.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the procedure used in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme B D et M. A C demandent au tribunal d'ordonner l'affectation de leur enfant au collège Henri Wallon d'Aubervilliers pour sa rentrée scolaire de 6ème pour l'année scolaire 2024-2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/ ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Par leur requête, Mme B D et M. A C demandent au tribunal d'ordonner l'affectation de leur enfant au collège Henri Wallon d'Aubervilliers, en faisant valoir que celui-ci serait ainsi scolarisé dans le même établissement que sa grande sœur et qu'il y a eu une erreur de saisie de leur adresse dans le fichier de renseignement de l'académie de Créteil. Ce faisant, ils ne formulent pas de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Il suit de là, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, que les conclusions de la présente requête sont manifestement irrecevables et peuvent, comme telles, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B D et M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. A C.
Fait à Montreuil, le 26 juin 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.