Family Allowance Fund Household Status and Article 8 Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order against a family allowance fund to remove an individual from her declared household, claiming this administrative classification, which resulted in reduced benefits, constituted a serious and manifestly illegal infringement of her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because it forced her to declare a non-existent marital status and left her with minimal income. The court ruled that the fund's assessment, even if factually incorrect, did not compel the requester to change her actual private life; while it impacted her social benefits, this financial consequence, despite the urgency of her situation, did not rise to the level of a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, leading the judge to reject the emergency application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Family Allowance Fund Household Status and Article 8 Claim Rejection: The court ruled that the fund's assessment, even if factually incorrect, did not compel the requester to change her actual private life; while it impacted her social benefits, this financial consequence, despite the urgency of her situation, did not rise to the level of a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, leading the judge to reject the emergency application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main dispositive order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it was deemed not to meet the urgency criteria or was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024 Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique de supprimer
M. B de son foyer pour lui permettre de déclarer sa situation personnelle telle qu'elle existe réellement.
2°) de mettre à la charge de la caisse l'allocations familiales de la Loire-Atlantique la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative net de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale qui constitue une liberté fondamentale en ce que la décision d'une part, l'empêche de déposer sa déclaration de situation et ainsi la prive de son allocation de soutien familial et de son allocation adulte handicapé qui constituent ses seules ressources pour elle-même et sa fille et, d'autre part, la contraint à déclarer une vie maritale qui n'existe pas ;
- il existe une situation d'urgence en ce qu'elle ne bénéfice plus que d'un revenu mensuel de 200 euros et doit faire appel à la solidarité familiale pour survivre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
4. En premier lieu, pour justifier sa demande tendant notamment à ce qu'il soit enjoint à la Caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique de suspendre la décision faisant apparaitre qu'elle est considérée par cette administration comme vivant en concubinage depuis le 1er mai 2022, Mme A soutient que cette décision porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 cité au point 3. Toutefois, cette appréciation de la Caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique n'a en elle-même aucune incidence sur la libre organisation par Mme A de sa vie privée et familiale dès lors que, à supposer que cette appréciation ne corresponde pas à la réalité, elle n'a ni pour objet ni pour effet de forcer l'intéressée à se mettre en situation de concubinage pour s'y conformer.
5. En second lieu, si cette appréciation conduit à réduire le montant des prestations sociales versées à Mme A et l'oblige à régulariser sa situation lors d'une déclaration postérieure à celle qu'elle entend contester, elle ne porte pas pour autant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Cojocaru.
Fait à Nantes le 5 juin 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2408249