Legislator Jurisprudence & Législation
2408248 Généré par l'IA

Association v. Minister of National Education (Withdrawal and Costs)

Numéro de cause 2408248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of an implicit refusal by the Minister of National Education to communicate documents detailing statistics on homeschooling authorization requests by department, reason, and procedural stage, and requested an order compelling disclosure under penalty. The court noted that the association subsequently declared that there was no longer a need to rule on its annulment and injunction requests, effectively constituting a pure and simple withdrawal from those claims. Therefore, the court formally recorded the withdrawal from the primary claims and, under its authority to rule solely on costs following a partial withdrawal, ordered the State to pay the association €1,500 for litigation expenses pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Association v. Minister of National Education (Withdrawal and Costs): The court noted that the association subsequently declared that there was no longer a need to rule on its annulment and injunction requests, effectively constituting a pure and simple withdrawal from those claims. Therefore, the court formally recorded the withdrawal from the primary claims and, under its authority to rule solely on costs following a partial withdrawal, ordered the State to pay the association €1,500 for litigation expenses pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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frais administratifs association retrait de l'assistance judiciaire commandement de payer ministre de la justice recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the judging panel to rule by ordinance on the request, specifically to note the withdrawal of the main claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs to the association.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning regarding the formal notice to confirm claims, it is not cited in the final operative articles (1, 2, or 3), so it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 avril 2024 et le 12 juin 2025, l’association Les Enfants B...), représentée par Me Fitzjeabn Ò Cobhthaigh, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé de lui communiquer les documents contenant les chiffres concernant les demandes d’autorisation d’instruction en famille, en précisant la répartition par département et par motif, et en fonction du stade de la procédure ;

2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de lui communiquer les documents demandés dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés le 15 mai 2025 et le 16 juillet 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un courrier du 21 juillet 2025, M. l’association LED’A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, l’association LED’A déclare qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige.

Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025 (non communiqué), le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à tout le moins, que la somme mise à sa charge soit réduite à de plus justes proportions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

2. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, l’association LED’A qui conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction doit être regardée comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à l’association LED’A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association LED’A de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.

Article 2 : L’Etat versera à l’association LED’A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Les Enfants B... et au ministre de l’éducation nationale.

Fait à Paris, le 7 novembre 2025.

La vice-présidente de la 5e section,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.