Legislator Jurisprudence & Législation
2408248 Généré par l'IA

Applicant v. Health Insurance Fund (Manifestly Inadmissible Challenge)

Numéro de cause 2408248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged a primary health insurance fund's decision refusing the benefit of state medical aid, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to articulate any legal or factual grounds supporting the challenge beyond merely restating the administrative refusal, despite being formally requested to regularize the deficient petition after the initial delivery attempt failed. The court based its decision on the combined provisions of the Code of Administrative Justice, specifically noting that the petition lacked any stated means to contest the contested decision and the applicant did not remedy this deficiency following the required notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Health Insurance Fund (Manifestly Inadmissible Challenge): The court based its decision on the combined provisions of the Code of Administrative Justice, specifically noting that the petition lacked any stated means to contest the contested decision and the applicant did not remedy this deficiency following the required notice.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie recours contre des décisions administratives assurance maladie moyens invocables état de santé état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article R. 222-1 4° as the basis for inadmissibility due to failure to state any grounds in the initial petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale d'État.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

4. M. B conteste devant le tribunal la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale d'État. Toutefois, M. B n'expose dans sa requête aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de sa demande, se bornant à reprendre le motif du refus de l'administration. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 20 août 2024, dont le pli est revenu au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas régularisé sa requête en présentant un ou plusieurs moyens à l'encontre de la décision litigieuse. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en applications des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.