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2408246 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted Despite Withdrawal of Main Claims

Numéro de cause 2408246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid, an order compelling the police prefect to schedule an appointment for the issuance of a residence permit within one week under penalty, and the reimbursement of legal fees, arguing urgency and utility supported the requested relief under administrative procedure articles. The court granted the request for provisional legal aid and noted the litigant's subsequent withdrawal of the injunction and penalty claims, concluding that the remaining request for costs should be denied, thereby issuing an order granting provisional legal aid and recording the partial withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Provisional Legal Aid Granted Despite Withdrawal of Main Claims: The court granted the request for provisional legal aid and noted the litigant's subsequent withdrawal of the injunction and penalty claims, concluding that the remaining request for costs should be denied, thereby issuing an order granting provisional legal aid and recording the partial withdrawal.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire demande partielle honoraires d'avocat autorisation partielle retrait des conclusions civiles entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the applicant provisional legal aid, based on the decision made in Article 1.

Article 2

The court formally acknowledges the applicant's withdrawal from the claims for injunction and penalty, as ordered in Article 2.

Article 3

The court rejects the remaining claims of the application.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning to justify the decision to grant provisional legal aid in Article 1.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis for the claims regarding the injunction and penalty, which were subsequently withdrawn (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. A, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin que lui soit délivré son titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies et que la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte mais maintient ses conclusions tendant au versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

4. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a informé le tribunal de ce qu'il se désistait des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me De Seze.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 24 juin 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2408246/9