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2408244 Généré par l'IA

Refugee Residence Permit Renewal Dispute and Litigation Costs Award

Numéro de cause 2408244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a refugee since 2003 whose last residence permit expired in December 2023, sought an urgent order compelling the prefect to summon him to submit his residence permit renewal application, citing administrative precarity due to the prefect's non-execution of a prior court order from February 2024 and the blocking of his online account. The court determined that since the prefect subsequently summoned the applicant for the requested appointment on July 16, 2024, there was no longer a need to rule on the request for an injunction based on the urgency provision, but ordered the State to pay the applicant €2,000 for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article 521.2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Refugee Residence Permit Renewal Dispute and Litigation Costs Award: The court determined that since the prefect subsequently summoned the applicant for the requested appointment on July 16, 2024, there was no longer a need to rule on the request for an injunction based on the urgency provision, but ordered the State to pay the applicant €2,000 for litigation costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour réfugié autorisation de séjour citation à comparaître litige non administratif demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to impose costs on the State.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to state that there is no longer any need to rule on the applicant's claims based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer en préfecture pour le dépôt de son dossier et la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour ou de débloquer son compte ANEF afin qu'une attestation de prolongation soit mise à sa disposition dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911- 2 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il indique que, de nationalité centrafricaine, il a été reconnu réfugié en 2003, qu'il a bénéficié en dernier lieu d'une carte de résident valable jusqu'au 30 décembre 2023, qu'il a fait une demande de changement d'adresse en préfecture du Val-de-Marne en 2022, qu'il a été convoqué le 9 novembre 2022 pour une prise d'empreintes et n'a plus eu aucune nouvelle depuis cette date, qu'il a voulu demander le renouvellement de sa carte de résident sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela est impossible, car son compte est bloqué, qu'il a sollicité la préfecture du Val-de-Marne pour avoir une solution, qu'il n'a eu aucune réponse, que le juge des référés du présent tribunal a enjoint, le 21 février 2024, la préfète du Val-de-Marne à le convoquer dans les quinze jours pour qu'il dépose sa demande de renouvellement de son titre de séjour, que cette ordonnance n'a jamais été exécutée, malgré une demande d'exécution.

Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est placé dans une situation de grande précarité administrative alors qu'il a été reconnu réfugié il y a plus de vingt ans et il a demandé le renouvellement de sa carte de résident, et que la décision contestée porte atteinte à son droit au travail et à sa liberté d'aller et de venir.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoquée le 16 juillet pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire en réplique enregistré le 8 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Diarra, maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 10 juillet 2024, en présence de Madame Nodin, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rahmouni, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.

Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant centrafricain né le 4 février 1986 à Bangui, a été reconnu réfugié le 31 décembre 2003. Il a bénéficié de cartes de résident en cette qualité dont la dernière, délivrée par le préfet du Val-de-Marne, arrivait à échéance le 30 décembre 2023. A la suite d'un changement d'adresse, il a été convoqué en préfecture du Val-de-Marne le 9 décembre 2022 pour une prise d'empreintes nécessaires à la fabrication de sa carte de résident. Il n'a plus eu aucune nouvelle après cette date. Souhaitant procéder au renouvellement de sa carte de résident, il lui a été impossible de le faire sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, celle-ci lui indiquant qu'elle n'était pas informée de la date de remise de son dernier document. Il lui était demandé de saisir les services de sa préfecture de résidence. Ceux-ci, le 10 novembre 2023, l'ont renvoyé sur la plateforme et ont refusé d'enregistrer sa demande. Il a alors saisi le 19 décembre 2023 le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, laquelle, par une ordonnance du 21 février 2024 a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer dans un délai de quinze jours pour qu'il puisse déposer sa demande et se voir remettre un récépissé. Cette ordonnance n'a jamais été exécutée. Une demande en ce sens a été émise le 11 avril 2024 par la présidente du présent tribunal à la préfète du Val-de-Marne qui n'a fait l'objet d'aucune réponse. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne l'a convoqué pour le 16 juillet 2024 " pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ".

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. C le 16 juillet 2024 à 9 heures pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les concluions de sa requête présentées sur le fondement de l'article 521.2 du code de justice administrative.

Sur les frais irrépétibles :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun le 16 juillet 2024.

Le juge des référés,La greffière

Signé : M. B : M. NODIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2408244