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2408244 Généré par l'IA

Refusal of Interim Suspension of Family Reunification Visa Denial Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2408244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the urgent suspension of a consular decision refusing long-stay family reunification visas for her two young children remaining in Iran, arguing that the separation caused psychological harm and that the younger child required urgent surgery. The court joined the two related requests and ultimately rejected the application for interim relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to demonstrate the requisite "particular urgency" needed to obtain a suspension before the mandatory prior administrative appeal was decided, as evidence regarding the immediate necessity of care for the children and the petitioner's alleged psychological state was deemed insufficiently established.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Interim Suspension of Family Reunification Visa Denial Due to Lack of Particular Urgency: The court joined the two related requests and ultimately rejected the application for interim relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to demonstrate the requisite "particular urgency" needed to obtain a suspension before the mandatory prior administrative appeal was decided, as evidence regarding the immediate necessity of care for the children and the petitioner's alleged psychological state was deemed insufficiently established.

Mots-clés

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regroupement familial séparation de corps visa référé défaut d'urgence état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The core legal basis cited by the applicant for suspending the contested visa refusal decisions, which the court ultimately rejected the application concerning.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The procedural basis used by the court to reject the application without instruction or hearing due to lack of urgency.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's prayer for relief regarding legal aid costs, although the court did not rule on the main substance of the legal aid request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's prayer for relief concerning the award of costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête enregistrée sous le n° 2408244 le 3 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant D A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation de l'enfant âgée de sept ans avec les autres membres de la famille qui a des conséquences sur l'état psychologique de la requérante ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

II) Par une requête enregistrée sous le n° 2408245 le 3 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant B A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation de l'enfant âgée de dix neuf mois, laquelle doit être opérée en urgence pour une obstruction des voies urinaires, avec les autres membres de la famille qui a des conséquences sur l'état psychologique de la requérante ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissante afghane née le 31 octobre 1990 est entrée en France en décembre 2022 avec quatre enfants du couple pour y rejoindre son époux bénéficiaire de la protection subsidiaire. Elle a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié pour ses deux autres enfants D et B A restés en Iran. Lesdites autorités ont refusé cette demande par une décision du 19 mars 2024. Le recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été adressé le 24 avril 2024. Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions consulaires.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes, n°2408244 et n°2408245 présentées par Mme A, concernent la situation de deux enfants de la requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

5. Pour justifier de l'urgence particulières à suspendre les effets des décisions contestées, la requérante se prévaut de la durée de séparation avec ses enfants qui sont jeunes et nécessitent des soins urgents pour la jeune B et des conséquences que cette situation provoque sur son état psychologique. Toutefois les pièces du dossier font état du placement des deux enfants auprès d'une personne en Iran dotée de la tutelle sur ces derniers. Si l'attestation de cette personne évoque l'impossibilité d'assumer financièrement la charge des enfants notamment l'opération chirurgicale de la plus jeune, il est constant que ladite attestation est postérieure aux refus de visas contestés et qu'elle n'indique l'intention de cette personne de mettre fin à ladite prise en charge. Par ailleurs, la réalité de l'état anxio-dépressif de la requérante n'est pas suffisamment établi par une attestation d'un médecin généraliste du 16 mai 2024 et le relevé, daté du 7 mai 2024, de l'équipe mobile de prévention précarité, évoquant une consultation de l'intéressée auprès d'un psychologue en janvier 2024 puis plus récemment fin avril et début mai alors que Mme A est séparée de ses enfants depuis au moins son entrée en France en décembre 2022. Enfin, si une attestation du 21 avril 2024 d'une clinique implantée en Iran évoque une opération chirurgicale pour corriger une malformation du vagin de l'enfant B A, il n'est pas fait état de l'urgence à pratiquer ladite intervention. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension des décisions consulaire avant qu'intervienne la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. La condition d'urgence particulière à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes 2408244 et 2408245 de Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Le Floch.

Fait à Nantes, le 7 juin 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2408244 2408245