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2408243 Généré par l'IA

Applicant Fails to Secure Emergency Housing Order Under Fundamental Liberties Provision

Numéro de cause 2408243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order under administrative procedural law compelling two public entities to provide immediate private and stable housing, asserting homelessness prevented professional activity and referencing international human rights guarantees. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty by the named entities, as the right to housing is not considered a fundamental liberty protected under the specific provision for emergency measures concerning fundamental liberties.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Fails to Secure Emergency Housing Order Under Fundamental Liberties Provision: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty by the named entities, as the right to housing is not considered a fundamental liberty protected under the specific provision for emergency measures concerning fundamental liberties.

Mots-clés

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droit au logement droits constitutionnels spécifiques violation de garanties procédurales droits de l'homme hébergement d'urgence ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge rejected the request using the simplified procedure outlined in this article because the claim was found not to concern a fundamental freedom.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The main basis invoked by the applicant for the emergency relief, although ultimately rejected because the alleged violation did not concern a fundamental freedom.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la maison de la métropole de Lyon de Villeurbanne et à la maison de la veille sociale du Rhône de lui donner accès à un logement privé et stable dans le délai d'une à deux semaines.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est sans domicile fixe et ne peut exercer son activité professionnelle ; il a obtenu deux diplômes de master en France et se trouve en situation irrégulière sur le territoire national depuis le mois de mars 2021 ; il a créé son entreprise en novembre 2023 ;

- son droit d'accès au logement est garanti par la charte internationale des droits de l'homme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si le requérant fait valoir la précarité de sa situation, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la maison de la métropole de Lyon de Villeurbanne ou la maison de la veille sociale du Rhône aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, alors que le droit au logement n'est pas au nombre des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 17 août 2024.

La juge des référés,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,