Legislator Jurisprudence & Législation
2408242 Généré par l'IA

Requester v. Prefect (Return of Civil Status Documents)

Numéro de cause 2408242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the prefect to return original civil status documents or provide copies, which were allegedly retained since a 2008 residence permit application, but the court rejected the application because the underlying request had already been implicitly rejected by administrative silence, making an injunction under emergency proceedings inappropriate, and the requester failed to demonstrate the requisite urgency by merely asserting a general hindrance to administrative procedures without proving an immediate need for the documents.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, article L. 522-3 du même code; Requester v. Prefect (Return of Civil Status Documents): Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Mots-clés

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état civil autorisations de séjour droit d'accès aux documents production tardive de pièces tenue insuffisante du dossier demandes de renseignements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This is the operative order disposing of the main request.

article L. 522-3 du même code

The court explicitly applied this article regarding the simplified procedure for rejecting the request without adversarial instruction.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme C A B, représentée par Me El Haitem, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer l'ensemble des originaux de ses actes d'état civil ou, à défaut, une copie de ceux-ci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme A B sollicite, dans la présente instance, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, de lui restituer les originaux d'actes d'état civil qu'elle prétend avoir fournis à l'appui de sa première demande de carte de résident en 2008, et dont les services de cette autorité seraient encore détenteurs selon elle, ou, subsidiairement, de lui délivrer des copies de ces actes. Il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a précédemment saisi l'autorité en cause d'une demande tendant aux mêmes fins par un courriel du 5 avril 2024. Il s'ensuit que la prescription de la mesure d'injonction mentionnée ci-dessus ferait obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet qui est née, en application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, du silence gardé pendant deux mois par ladite autorité sur cette demande. Il apparaît dès lors manifeste, en l'état de l'instruction, que la requérante n'est pas fondée à demander le prononcé de cette mesure. En outre, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative en se bornant à faire valoir qu'elle se trouve empêchée depuis plus d'un an d'accomplir toutes démarches administratives nécessitant la production d'un acte d'état civil sans démontrer la nécessité pour elle d'effectuer de telles démarches à bref délai.

3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Melun, le 8 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. Zanella

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 240428