Withdrawal of Refugee Residence Permit Application Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought provisional legal aid, the annulment of the implicit refusal by the prefect of police to issue a residence permit as a refugee, and an order compelling the prefect to issue the permit and a provisional work authorization, along with legal costs. The court, citing the relevant administrative justice code provisions, noted that the applicant was formally invited via electronic notification on May 17, 2024, to expressly confirm the maintenance of her conclusions within one month, failing which she would be deemed to have withdrawn her appeal. As the applicant was deemed notified by May 19, 2024, and no confirmation was received within the stipulated period, the court granted the official withdrawal of the application by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Refugee Residence Permit Application Due to Lack of Confirmation: The court, citing the relevant administrative justice code provisions, noted that the applicant was formally invited via electronic notification on May 17, 2024, to expressly confirm the maintenance of her conclusions within one month, failing which she would be deemed to have withdrawn her appeal. As the applicant was deemed notified by May 19, 2024, and no confirmation was received within the stipulated period, the court granted the official withdrawal of the application by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the ex officio withdrawal of the application, which is the dispositive action taken.
Cited as the basis allowing the President of the Chamber to give formal notice of the withdrawal by order.
Cited as the procedural rule establishing the requirement for the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Vi Van, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugiée ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 17 mai 2024, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office.
Par une décision du 23 mai 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 17 mai 2024 à Mme A, par laquelle le tribunal l'a invitée, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme A n'ayant pas consulté ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du courrier dans l'application, l'intéressée est réputée, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative précité, en avoir eu notification à l'issue de ce délai, le 19 mai 2024 à minuit. Aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal dans le délai d'un mois, à compter de la de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Vi Van.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024.
Le président de la 1ère section
J-C Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1