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2408241 Généré par l'IA

Petition Denied for Emergency Issuance of Residence Permit Extension Certificate

Numéro de cause 2408241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a certificate of extension of instruction for their residence permit application, arguing that the delay, following the expiration of their prior permit, illegally prevented them from continuing their employment despite 66 years of regular residence and eligibility for renewal. The court denied the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, despite the serious nature of the situation, the presented evidence was insufficient to establish the requisite urgent circumstances justifying immediate intervention by the emergency judge within the strict 48-hour timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petition Denied for Emergency Issuance of Residence Permit Extension Certificate: The court denied the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, despite the serious nature of the situation, the presented evidence was insufficient to establish the requisite urgent circumstances justifying immediate intervention by the emergency judge within the strict 48-hour timeframe.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour demande adressée à l'autorité demande tardive de prolongation ordonnance gouvernementale d'urgence prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the entirety of the request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision established the legal basis for the applicant's action (request for urgent relief safeguarding a fundamental freedom) and the court's jurisdiction, which ultimately failed due to unmet urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. B A, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 2 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il réside de manière régulière en France depuis 66 ans, qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, qu'il se trouve en situation irrégulière son titre ayant expiré depuis le mois de mai et qu'il ne peut poursuivre l'exécution de son contrat de travail ;

- l'absence d'attestation de prolongation d'instruction de sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures.

3. Pour justifier de l'urgence, le requérant, titulaire en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien valable du 16 mai 2014 au 15 mai 2024, soutient que l'urgence d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour est caractérisée dès lors qu'il réside de manière régulière en France depuis 66 ans, qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, qu'il se trouve en situation irrégulière son titre ayant expiré et qu'il ne peut ainsi poursuivre l'exécution de son contrat de travail. Toutefois, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que les éléments ainsi exposés et produits par le requérant suffisent à établir que l'intéressé se trouverait dans une situation telle qu'elle caractérisait une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par ces dispositions. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 17 août 2024.

La juge des référés,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,