Residence Permit Urgency Request Dismissed for Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit for job search/business creation, asserting eligibility and homelessness since his irregular status began in March 2021, despite holding two master's degrees and having created a company in November 2023. The administrative judge dismissed the request because it was improperly presented as a request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code; it neither sought the suspension of an administrative decision nor was it accompanied by a copy of a primary annulment action, thus mandating rejection under the procedure outlined in Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Urgency Request Dismissed for Procedural Error: The administrative judge dismissed the request because it was improperly presented as a request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code; it neither sought the suspension of an administrative decision nor was it accompanied by a copy of a primary annulment action, thus mandating rejection under the procedure outlined in Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify rejecting the request by ordinance because it did not meet the requirements for a suspension request (no decision to suspend, no attached main claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise " dans les plus brefs délais (une à deux semaines).
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il est sans domicile fixe et ne peut exercer son activité professionnelle ; il a obtenu deux diplômes de master en France et se trouve en situation irrégulière sur le territoire national depuis le mois de mars 2021 ; il a créé son entreprise en novembre 2023 ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " (). A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Si le requérant présente sa requête comme une requête en référé suspension, elle ne vise à la suspension de l'exécution d'aucune décision de l'administration et n'est pas accompagnée de la copie d'une requête au fond. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 29 août 2024.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,