Legislator Jurisprudence & Législation
2408239 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture (Residence Permit Receipt)

Numéro de cause 2408239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, arguing that the administrative silence on her renewed application, following a court annulment of a prior refusal, constituted an implicit rejection after the last receipt expired. The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the primary claim for the prefecture's mandated action, reasoning that since the four-month period for an administrative decision had passed, an implicit rejection occurred on October 21, 2024, meaning the applicant's proper remedy was to contest this implicit rejection, possibly via a suspension referral under a different legal article, rather than seeking an order under the stringent criteria of Article L. 521-2 for a serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefecture (Residence Permit Receipt): The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the primary claim for the prefecture's mandated action, reasoning that since the four-month period for an administrative decision had passed, an implicit rejection occurred on October 21, 2024, meaning the applicant's proper remedy was to contest this implicit rejection, possibly via a suspension referral under a different legal article, rather than seeking an order under the stringent criteria of Article L. 521-2 for a serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union violation des charges d'autorisation décision de renvoi résidence principale assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article, cited in the applicant's request, sets the standard for ordering necessary measures for the protection of a fundamental freedom in summary proceedings, although the relief sought under it was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the award of costs (frais de procès), which the applicant requested and which were implicitly dealt with by rejecting the related conclusions in Article 2.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il appartient à Mme A de contester cette décision si elle s'y croit fondée et, le cas échéant, d'assortir cette contestation d'une procédure en référé suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court explicitly granted provisional legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article, cited in the applicant's request, sets the standard for ordering necessary measures for the protection of a fundamental freedom in summary proceedings, although the relief sought under it was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs (frais de procès), which the applicant requested and which were implicitly dealt with by rejecting the related conclusions in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Schurmann, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 432-2 prévoit que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

4. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 22 février 2024, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 4 avril 2022 par laquelle le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien valable un an de Mme A et de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans. Le tribunal a, en outre, enjoint au préfet de la Meurthe-et-Moselle de se prononcer de nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Cette dernière ayant entre-temps déménagé dans l'Isère, le préfet de l'Isère est devenu l'autorité tenue de prendre une nouvelle décision à la suite de l'injonction prononcée par le tribunal.

5. La préfecture de l'Isère a délivré à Mme A deux récépissés de demande de titre de séjour. Le dernier a été délivré le 22 juillet 2024 et a expiré le 21 octobre 2024. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la demande de Mme A serait encore en cours d'examen par le préfet.

6. Dans ces conditions, la demande de titre de séjour présentée par Mme A a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 21 octobre 2024. Il appartient à Mme A de contester cette décision si elle s'y croit fondée et, le cas échéant, d'assortir cette contestation d'une procédure en référé suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il suit de là que les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de procès.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 25 octobre 2024.

Le juge des référés

S. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.