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2408238 Généré par l'IA

Municipality Official's Decision Refusing Document Photography Not Granted Urgent Suspension

Numéro de cause 2408238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of a municipal official's decision, which refused permission to photograph concession documents for a daycare center during a public consultation period concluding just before a municipal council vote, arguing that the refusal severely hampered the public interest in proper procedural compliance and his rights as an elected official. The court dismissed the request, finding that the condition of urgency required for a suspension order under administrative procedural law was not met because the municipality had already offered the litigant several opportunities to consult the documents prior to the critical council meeting, thereby mitigating any sufficiently serious and immediate harm.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Municipality Official's Decision Refusing Document Photography Not Granted Urgent Suspension: The court dismissed the request, finding that the condition of urgency required for a suspension order under administrative procedural law was not met because the municipality had already offered the litigant several opportunities to consult the documents prior to the critical council meeting, thereby mitigating any sufficiently serious and immediate harm.

Mots-clés

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agents publics délai de suspension concession décisions incidentes légitimation de la commune conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court ordered the rejection of the request using the simplified procedure provided by this article.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt about legality) for ordering the suspension of an administrative decision, which the court found not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle l'adjoint au maire de Savigny-sur-Orge a refusé de le laisser photographier les documents de concession de la crèche des " Petits-Fripons " dans le cadre de la consultation en mairie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2408228 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

3. Le requérant soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la période de consultation de 15 jours dont il dispose en vertu des dispositions combinées des articles L. 1411-7 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales s'achève le 26 septembre 2024, date à laquelle le conseil municipal est convoqué afin de désigner l'attributaire de la délégation de service public de la crèche des " Petits-Fripons ", et que la décision lui interdisant de photographier les documents de cette délégation porte atteinte à l'intérêt public qui commande de respecter les procédures prévues par le code général des collectivités territoriales, mais également à sa situation personnelle d'élu. Toutefois, alors que l'adjoint au maire délégué aux finances et aux fonctions support a proposé au requérant trois dates aux fins de consultation en mairie des documents de la concession de la crèche des " Petits-Fripons " et que M. B a ainsi été mis à même de consulter lesdits documents avant la tenue du conseil municipal, ces circonstances ne sont pas suffisantes à elles-seules pour regarder la condition d'urgence comme satisfaite au sens des dispositions de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 25 septembre 2024,

La juge des référés

signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.