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2408237 Généré par l'IA

Company v. State: Withdrawal of Accreditation Denial Rendering Appeal Moot

Numéro de cause 2408237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a decision denying its application for "Mon Accompagnateur Rénov'" accreditation and an order compelling reexamination, but the administrative tribunal issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the relevant national housing agency subsequently withdrew the contested decision, rendering those claims moot; consequently, the court also rejected the company's claim for legal costs against the State, as the State was not a party to the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. State: Withdrawal of Accreditation Denial Rendering Appeal Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Mots-clés

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procédure en annulation état requérant frais administratifs annulation de la décision administrative retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court invoked this article to justify ruling by order on the non-suit and costs claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusion regarding the award of costs (indemnité au titre des frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, la société Loire Audit Energétique, représentée par Me Brosset, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté sa demande d'agrément " Mon Accompagnateur Rénov' " ;

2°) d'enjoindre à la direction départementale des territoires de Maine-et-Loire de réexaminer sa demande et de lui allouer l'agrément " Mon Accompagnateur Rénov' ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, la société Loire Audit Energétique conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare maintenir les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. Par une décision du 14 juin 2024 postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Loire Audit Energétique aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.

3. Les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la société Loire Audit Energétique sont dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, et doivent, dès lors, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la société Loire Audit Energétique.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Loire Audit Energétique et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Nantes, le 17 février 2025

Le président,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.