Challenge to Expulsion Opinion Rejected as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the favorable opinion issued by the departmental commission for the expulsion of foreigners on October 1, 2024, by filing a recourse on October 24, 2024. The administrative court reasoned that the commission's opinion did not constitute a decision causing prejudice capable of being challenged through an action for abuse of power, pursuant to Article R. 922-17, 4° of the Code concerning the entry and stay of foreigners and the right to asylum, rendering the applicant's request manifestly inadmissible, leading to its rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Expulsion Opinion Rejected as Inadmissible: The administrative court reasoned that the commission's opinion did not constitute a decision causing prejudice capable of being challenged through an action for abuse of power, pursuant to Article R. 922-17, 4° of the Code concerning the entry and stay of foreigners and the right to asylum, rendering the applicant's request manifestly inadmissible, leading to its rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the designated magistrate to reject the appeal by order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A conteste l'avis favorable à son expulsion émis par la commission départementale d'expulsion des étrangers de la Savoie le 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application du 4° de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut rejeter par ordonnance les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
2. L'avis émis par la commission départementale d'expulsion des étrangers de la Savoie le 1er octobre 2024 ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Grenoble, le 25 octobre 2024.
Le magistrat désigné
S. Wegner
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.