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2408236 Généré par l'IA

Claimant v. Administration: Rejection Due to Res Judicata on Annulment of Leave Decision

Numéro de cause 2408236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a decision from 2016 placing him on administrative leave, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because a final judgment from another administrative court in 2018 had already rejected the claim seeking the annulment of the identical 2016 decision, thus constituting an obstacle due to the authority of the prior judgment (res judicata), leading the court to reject the new petition under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice without imposing a fine despite noting a pattern of filing manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Administration: Rejection Due to Res Judicata on Annulment of Leave Decision: 222-1 of the Code of Administrative Justice without imposing a fine despite noting a pattern of filing manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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chose jugée recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative production de créance demande de réexamen administratif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the main order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2016 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a placé en disponibilité d'office du 10 juillet 2016 au 9 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Par un jugement n°1702414 du 9 février 2018 devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. A tendant notamment à l'annulation de la décision du 28 juillet 2016 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a placé en disponibilité d'office du 10 juillet 2016 au 9 juillet 2019. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la même décision. Toutefois, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n°1702414 du 9 février 2018 fait obstacle à la recevabilité des conclusions de la présente requête. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur l'amende pour recours abusif :

3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

4. M. A saisit à intervalles réguliers les tribunaux de l'ordre administratif de requêtes manifestement irrecevables. Un tel comportement expose l'intéressé au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Paris, le 11 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2408236/12-1