Residence Permit Application Inadmissibility Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection concerning a residence permit application allegedly submitted on a specific date, along with an order for the prefect to issue the permit or re-examine the situation, and reimbursement of legal fees. The court, however, dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide any evidence establishing that the initial residence permit application was ever received by the administrative authority, meaning no decision of rejection could have legally arisen, rendering the main and consequential requests moot under the provisions allowing the president to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Application Inadmissibility Dismissal: The court, however, dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide any evidence establishing that the initial residence permit application was ever received by the administrative authority, meaning no decision of rejection could have legally arisen, rendering the main and consequential requests moot under the provisions allowing the president to reject manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the requests as clearly inadmissible.
The conclusion for costs based on this article was rejected as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B... A..., représenté par Me Cissé, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 9 mars 2023, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans les délais, respectivement, d’un mois et de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
Alors que le préfet de la Moselle conteste avoir reçu la demande de titre de séjour qu’il allègue lui avoir présentée le 9 mars 2023, M. A... ne produit aucun élément permettant d’en établir l’existence. Aucune décision de rejet n’ayant pu naître en l’absence de demande, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont dépourvues d’objet et, par suite, manifestement irrecevables.
Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 précité pour rejeter ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
La requête de M. A... est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,