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2408235 Généré par l'IA

Order for Emergency Housing Against Prefect; Damages Claim Dismissed

Numéro de cause 2408235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order compelling the Prefect to provide suitable emergency housing, following a mediation commission decision deeming them a priority case on October 25, 2023, and a claim for €8,000 in damages due to the lack of an offer within the statutory six-month period. The court ordered the Prefect to secure housing for the applicant, enforceable by a penalty of €400 per month starting December 1, 2024, because the administrative inaction following the priority ruling was established. However, the court dismissed the claim for damages, reasoning that a request for compensation must be filed in a separate administrative proceeding from the action compelling immediate housing under the relevant construction and housing code provisions, and the applicant failed to regularize this part of the claim as requested.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, articles R. 778-2 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er; Order for Emergency Housing Against Prefect; Damages Claim Dismissed: The court ordered the Prefect to secure housing for the applicant, enforceable by a penalty of €400 per month starting December 1, 2024, because the administrative inaction following the priority ruling was established. However, the court dismissed the claim for damages, reasoning that a request for compensation must be filed in a separate administrative proceeding from the action compelling immediate housing under the relevant construction and housing code provisions, and the applicant failed to regularize this part of the claim as requested.

Mots-clés

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action en indemnité ordre d'évacuation base légale décision de collocation prétention abusive du bailleur hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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article R. 778-1 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Although cited in the reasoning regarding the splitting of claims, this article does not appear in the dispositive orders (Articles 1-4).
articles R. 778-2 du code de justice administrative
Il ne peut en aller autrement que s'il apparait que ces conclusions peuvent être rejetées comme irrecevables, notamment lorsqu'elles sont présentées au-delà du délai prévu par les articles R. 778-2 du code de justice administrative et R.
article R. 611-7 du code de justice administrative
Toutefois, dans ce dernier cas, s'il appartient au tribunal de relever d'office une telle irrecevabilité, il ne peut le faire qu'après en avoir informé les parties conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
article R. 778-2 du code de justice administrative
Although cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the indemnity claim, this article does not appear in the dispositive orders (Articles 1-4).
Article 1er
The court ordered the Prefect to ensure the housing of M. B, accompanied by a penalty payment.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article was the basis for ordering the housing and imposing a penalty in Article 1.
Article 2
This article specifies the duration for which the penalty payment ordered in Article 1 must be paid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the Prefect to ensure the housing of M. B, accompanied by a penalty payment.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for ordering the housing and imposing a penalty in Article 1.

Article 2

This article specifies the duration for which the penalty payment ordered in Article 1 must be paid.

Article 3

The remainder of the claims (indemnification) is rejected.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning regarding the splitting of claims, this article does not appear in the dispositive orders (Articles 1-4).

Article R. 778-2 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the indemnity claim, this article does not appear in the dispositive orders (Articles 1-4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités ;

2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de proposition de logement.

Il soutient que :

- la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence par décision du 25 octobre 2023 et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

- il a subi un préjudice moral et psychologique ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées qu'en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 29 juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 25 octobre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence.

4. Or, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. B, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier à la somme de 400 euros par mois entier de retard, à compter du 1er décembre 2024.

Sur la demande indemnitaire :

6. D'une part, si une personne reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une commission de médiation peut, en cas de carence de l'administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l'Etat à l'indemniser des troubles dans ses conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, elle ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'assurer son hébergement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

7. Par suite, lorsque le tribunal administratif, saisi comme juge de droit commun du contentieux administratif d'un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat, est simultanément saisi de conclusions relevant de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitat, il lui appartient, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, d'inviter son auteur à les régulariser en les présentant par une requête distincte. Il ne peut en aller autrement que s'il apparait que ces conclusions peuvent être rejetées comme irrecevables, notamment lorsqu'elles sont présentées au-delà du délai prévu par les articles R. 778-2 du code de justice administrative et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, dans ce dernier cas, s'il appartient au tribunal de relever d'office une telle irrecevabilité, il ne peut le faire qu'après en avoir informé les parties conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

8. D'autre part, aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du Code de la construction et de l'habitation. () ". L'article R. 441-18 dispose quant à lui que " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans un structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. () Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1 () ".

9. Il résulte de l'instruction que M. B a présenté des conclusions à fin d'indemnisation dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 14 juin 2024. Invité par un courrier du tribunal du 10 septembre 2024 à présenter de telles conclusions dans une requête distincte, M. B n'a pas donné suite à ce courrier. Dès lors, ces conclusions, qui doivent être présentées dans une requête distincte de celle tendant à ce que le préfet compétent assure le logement du requérant, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er décembre 2024.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 27 septembre 2024.

La magistrate désignée,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24082351