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2408234 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Annulment of University Admission Refusal

Numéro de cause 2408234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a university's decision refusing admission to an accelerated distance learning law program for the 2024-2025 academic year; however, after the court invited the applicant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the maintenance of their request, and informed them they would be deemed to have withdrawn if no confirmation was received within one month, the applicant failed to provide the required confirmation, leading the presiding judge, under Article R. 222-1 of the same code, to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Annulment of University Admission Refusal: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the maintenance of their request, and informed them they would be deemed to have withdrawn if no confirmation was received within one month, the applicant failed to provide the required confirmation, leading the presiding judge, under Article R. 222-1 of the same code, to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the application.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation enseignement à distance admission provisoire point de départ e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application as ordered.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The applicant is deemed to have withdrawn the appeal based on the failure to confirm the maintenance of the conclusions, as provided by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le président du jury d’admission en licence accélérée L1/L2 droit – enseignement à distance de l’université de Paris-Saclay a refusé sa candidature au titre de l’année universitaire 2024-2025.

Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à Mme A... B... le 3 septembre 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Hardy, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».

D’autre part, aux termes l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».

Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ».

Par un courrier du 3 septembre 2025, dont elle est réputée avoir reçu notification deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition dans l’application Télérecours, la requérante a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier l’a informée de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Mme B... n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président de l’université de Paris-Saclay.

Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.

La magistrate désignée,

signé

M. Hardy

La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.