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2408232 Généré par l'IA

Prefect Fined for Delayed Housing Compliance

Numéro de cause 2408232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following an administrative order from September 2021 imposing a daily fine of 400 euros on the prefect of the department for failing to house a person by December 1, 2021, the court, upon learning through correspondence in June 2024 that the individual had been rehoused on June 11, 2023, determined that the administrative obligation had been fulfilled on that later date. The court reasoned that since the injunction was finally executed, the accrued penalty must be liquidated, setting the final amount due to the national housing support fund at 7,200 euros, taking into account the period of non-compliance following the original deadline.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Fined for Delayed Housing Compliance: The court reasoned that since the injunction was finally executed, the accrued penalty must be liquidated, setting the final amount due to the national housing support fund at 7,200 euros, taking into account the period of non-compliance following the original deadline.

Mots-clés

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observation du délai conformité administrative paiement de l'amende expulsion d'un logement frais de logement arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the final liquidation and determination of the amount of the penalty previously imposed.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to establish the legal basis for the magistrate's power to finally liquidate the penalty by order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning as the basis for the initial imposition of the penalty that is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2111909 du 21 septembre 2021, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de Mme A B, décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, application des articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par une lettre enregistrée le 13 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal du relogement de Mme B.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2111909 du 21 septembre 2021, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2021, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme B avant cette date.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 11 juin 2023 dans un appartement de type T2 situé à Pantin (93500). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte et d'en fixer le montant à la somme de 7 200 euros.

ORDONNE :

Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2111909 du 21 septembre 2021 et d'en fixer le montant à la somme de 7 200 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 14 juin 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.