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2408230 Généré par l'IA

Challenge to Driver's License Revocation Denied Due to Lack of Urgency and Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2408230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the Ministry of the Interior's decision dated August 1, 2024, which notified them of a driver's license point deduction resulting in a zero balance and license invalidity, by filing an emergency relief request. The court dismissed the request under the expedited procedure because the applicant failed to establish any urgency, did not invoke any specific legal ground against the contested decision, and critically, did not file the required separate petition seeking annulment or reformation of the administrative decision, which is a prerequisite for granting provisional suspension of an administrative act.

Regeste Legislator

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article L 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Challenge to Driver's License Revocation Denied Due to Lack of Urgency and Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request under the expedited procedure because the applicant failed to establish any urgency, did not invoke any specific legal ground against the contested decision, and critically, did not file the required separate petition seeking annulment or reformation of the administrative decision, which is a prerequisite for granting provisional suspension of an administrative act.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative retrait de permis de conduire suspension provisoire défaut d'urgence conformité administrative moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the operative part as the legal basis for rejecting the request without instruction or hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A déclare saisir le juge des référés du tribunal d'une requête en référé afin de contester la décision du 1er août 2024 référencée 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer a porté à sa connaissance un retrait de points de son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité de ce titre pour solde de points nul.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. A supposer que M. A, qui se borne à soutenir qu'il conteste la décision du 1er août 2024 référencée 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer a porté à sa connaissance un retrait de points de son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité de ce titre pour solde de points nul, ait entendu demander au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il ne fait état d'aucune situation d'urgence ni n'invoque aucun moyen dirigé contre la décision en litige et, en tout état de cause, n'établit ni même n'allègue avoir introduit une requête distincte dirigée contre ladite décision. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 25 septembre 2024.

La juge des référés

signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2408230