Residence Permit Renewal Delay and Urgent Travel Rights Infringement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, residing in the country since 1999 and holding a long-term EU residence permit that expired, applied for renewal and received a temporary receipt set to expire shortly, but faced an appointment scheduled months later for the actual card collection, necessitating urgent travel abroad for professional and personal reasons. The administrative court found that the delayed issuance of the new residence card, despite the applicant having completed the renewal process and demonstrating immediate and critical professional travel plans, constituted a serious and manifestly unlawful infringement of fundamental rights, including the freedom of movement, the right to work, and the right to a normal private and family life, therefore ordering the police prefect to schedule the card or a provisional travel/work authorization by a specific date or face a daily penalty, and awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Delay and Urgent Travel Rights Infringement: The administrative court found that the delayed issuance of the new residence card, despite the applicant having completed the renewal process and demonstrating immediate and critical professional travel plans, constituted a serious and manifestly unlawful infringement of fundamental rights, including the freedom of movement, the right to work, and the right to a normal private and family life, therefore ordering the police prefect to schedule the card or a provisional travel/work authorization by a specific date or face a daily penalty, and awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the main relief sought by the applicant, ordering the police prefect to arrange the delivery of the residence card or a provisional document, based on the grounds established in Article L. 521-2 CJA.
This is the legal basis under which the judge ordered the urgent measures concerning the fundamental liberty (freedom of movement and right to work).
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the provisions of Article L. 761-1 CJA regarding costs.
This provision is cited as the basis for ordering the State to pay the applicant €2,000 for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Raad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre sa nouvelle carte de résident au plus tard le 15 avril 2024 ;
2°) à défaut d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un document l'autorisant à voyager et à travailler dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- elle justifie d'une situation d'urgence ;
- le défaut de remise de sa carte de résident porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit au travail et au droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 11 avril 2024, tenue en présence de Mme Migeon, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Raad, représentant Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Mme A, ressortissante libanaise née le 15 juillet 1977 qui réside en France depuis 1999 et qui était titulaire d'une carte de résident longue durée UE valable du 15 décembre 2013 au 14 décembre 2023, en a demandé le renouvellement dans les délais prescrits par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle s'est alors vu remettre un récépissé d'une durée de six mois expirant le 16 avril 2024. Sa carte de résident ayant été fabriquée, la préfecture de police l'informa le 15 mars 2024 qu'elle était convoquée pour le retrait de son titre le 30 mai 2024. Or, il résulte de l'instruction que Mme A est amenée à effectuer de nombreux déplacements professionnels à l'étranger et qu'elle doit se rendre au Kenya du 16 au 21 avril 2024, puis au Liban à partir du 22 avril 2024 et qu'en dépit de ses demandes, le rendez-vous de remise de sa carte de résident n'a pas été avancé. Elle justifie ainsi d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, l'absence de remise de sa carte de résident porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit au travail et au droit à mener une vie privée et familiale normale.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme A au plus tard le 15 avril 2024 pour la remise de sa carte de résident ou à défaut d'un document provisoire l'autorisant à voyager et à travailler, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme A au plus tard le 15 avril 2024 pour la remise de sa carte de résident ou à défaut d'un document provisoire l'autorisant à voyager et à travailler, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard.
Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 avril 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408230/9