Driver's License Point Withdrawal Annulment Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit rejection of their administrative appeal against a driver's license point withdrawal, which resulted from an infraction on July 17, 2020, and requested the restoration of the withdrawn points. The court dismissed the request as time-barred because the initial notification of the point invalidation decision, which included the remedies and deadlines, was delivered on July 7, 2022, making the subsequent administrative appeal filed in May 2024 irrelevant for extending the two-month statutory deadline for judicial review, which expired on September 8, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driver's License Point Withdrawal Annulment Time-Barred: The court dismissed the request as time-barred because the initial notification of the point invalidation decision, which included the remedies and deadlines, was delivered on July 7, 2022, making the subsequent administrative appeal filed in May 2024 irrelevant for extending the two-month statutory deadline for judicial review, which expired on September 8, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's request because it was manifestly inadmissible due to being filed after the deadline.
Cited in Article 2 of the dispositive, which rejects the conclusions presented by the Minister of the Interior based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 juin 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 21 mai 2024 et un mémoire enregistré le 21 août 2024, M. A B, représenté par Me Samama, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours dirigé contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 17 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision " 48 SI " constatant l'invalidation du permis de conduire de M. B et récapitulant la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 17 juillet 2020, comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifiée par lettre recommandée, distribuée le 7 juillet 2022, à l'adresse de son destinataire, 30 allée Des Erables à Vallet (44330). Par suite, le délai de recours contentieux contre cette decision expirait le 8 septembre 2022 à minuit. Il s'ensuit que le recours gracieux que l'intéressé se prévaut d'avoir formé le 17 mai 2024 auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut avoir eu pour effet de proroger ce délai. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux et sont tardives. Il y a lieu, dès lors, de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par M. B, en faisant application des dispositions, citées au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2024.
Le président,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,