Legislator Jurisprudence & Législation
2408227 Généré par l'IA

Parents' Urgent Application for High School Class Assignment Rejected

Numéro de cause 2408227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parents sought an urgent order compelling the State to assign their child to a general and technological second-year class at a specified high school for the 2024-2025 academic year, arguing the lack of assignment amounted to a grave and manifestly illegal violation of the fundamental right to education due to urgency. The court rejected the request, finding that while the child had a preference, an appeal committee had decided on a professional second-year orientation, and since the child was not currently unschooled due to this decision, the situation did not present the extreme urgency or the grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom required to grant relief under the urgent proceedings provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parents' Urgent Application for High School Class Assignment Rejected: The court rejected the request, finding that while the child had a preference, an appeal committee had decided on a professional second-year orientation, and since the child was not currently unschooled due to this decision, the situation did not present the extreme urgency or the grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom required to grant relief under the urgent proceedings provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'urgence droit à la formation état requis affectation au cercle scolaire conflit parental besoin d'une formation scolaire spéciale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited in the final order (Article 1, implied by the context) to reject the request based on the lack of urgency.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 septembre 2024, M. A E et Mme B D, agissant en son nom propre et au nom de leur enfant C E, demandent au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de procéder à l'affectation de C E en seconde générale et technologique au titre de l'année 2024-2025 au sein du lycée Jean-Baptiste Corot à Savigny-sur-Orge.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que leur fils n'est affecté dans aucun établissement en classe de seconde générale au titre de l'année 2024-2025 et qu'il n'a reçu aucune notification pour une telle affectation, selon son choix d'orientation ;

- l'absence d'affectation et d'inscription en seconde générale et technologique de leur fils porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental dont disposent les élèves à l'éducation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. Il résulte de l'instruction que si C E, scolarisé en classe de 3ème au cours de l'année scolaire 2023-2024, a formulé en juin 2024 ses vœux d'affectation pour le lycée Jean-Baptiste Corot à Savigny-sur-Orge en classe de seconde générale et technologique, la commission d'appel de l'académie de Versailles a, par une décision du 12 juin 2024, décidé son orientation en classe de seconde professionnelle. Si les requérants contestent une telle orientation en faisant valoir, sans d'ailleurs l'établir, que l'administration les aurait informés, à la rentrée scolaire, que leur fils pourrait recevoir une orientation en classe de seconde générale, il n'en résulte pas, alors que leur fils a reçu une orientation en classe de seconde professionnelle au titre de l'année 2024-2025 et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait déscolarisé du fait de cette décision, une situation d'extrême urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures ni davantage une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L 521-2 du code de justice administrative susceptible de justifier l'intervention du juge des référés sur ce fondement. Par suite, la requête de M. E et Mme D peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et Mme F.

Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Versailles et à la ministre de l'éducation nationale.

Fait à Versailles, le 24 septembre 2024.

La juge des référés,

signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.