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2408226 Généré par l'IA

Failure to Attach Challenged Administrative Act in Housing Claim

Numéro de cause 2408226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the local prefect to provide adequate housing, asserting a prior decision from the mediation commission recognized their urgent need for accommodation. The court dismissed the request, ruling it manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the requisite challenged administrative act or justify its absence, despite a formal request for regularization which was returned as "notice given, not claimed," thus violating a mandatory procedural requirement for filing a claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Failure to Attach Challenged Administrative Act in Housing Claim: The court dismissed the request, ruling it manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the requisite challenged administrative act or justify its absence, despite a formal request for regularization which was returned as "notice given, not claimed," thus violating a mandatory procedural requirement for filing a claim.

Mots-clés

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condition de recevabilité besoin de logement production de créance expulsion d'un logement réclamation administrative garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary order, dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule requiring the submission of the challenged act, the absence of which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Il soutient que par une décision en date du 14 décembre 2023, la commission de médiation du Val-de-Marne l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 juillet 2024 par la greffière en chef et revenue au tribunal le 31 juillet 2024 avec la mention " pli avisé non réclamé ", M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 30 septembre 2024.

La première vice-présidente,

S. GHALEH-MARZBAN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,