Municipality On-Call Duty Remuneration Dispute and Jurisdictional Limit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial intervention to compel a municipality to pay remuneration of €448.44 for three on-call duties performed, to which the municipality responded by primarily arguing the claim was inadmissible and alternatively proposing a lower compensation of €298.96. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible, reasoning that it is not the role of the administrative judge to act as an administrator by ruling on an administrative appeal lodged by a public agent or by issuing principal injunctions against a local authority, thus justifying dismissal under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality On-Call Duty Remuneration Dispute and Jurisdictional Limit: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible, reasoning that it is not the role of the administrative judge to act as an administrator by ruling on an administrative appeal lodged by a public agent or by issuing principal injunctions against a local authority, thus justifying dismissal under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by M. B is rejected in the dispositive order.
The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible via an ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 30 octobre 2024, M. A B forme un recours administratif auprès du tribunal et lui demande d'ordonner à la commune de Roissy-en-Brie de lui verser la rémunération correspondant aux trois astreintes qu'il a effectuées pour un montant total de 448,44 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la commune de Roissy-en-Brie, représentée par son maire en exercice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des indemnités réclamé par M. B soit ramené à la somme de 298,96 euros
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par la présente requête, M. B forme un recours administratif auprès du tribunal et lui demande d'ordonner à la commune de Roissy-en-Brie de lui verser la rémunération correspondant aux trois astreintes qu'il a effectuées pour un montant total de 448,44 euros. Toutefois, il n'appartient au juge administratif, ni de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur le recours administratif formé par un agent public, ni de prononcer des injonctions à titre principal à l'encontre d'une collectivité territoriale. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Roissy-en-Brie.
Fait à Melun, le 16 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,