Legislator Jurisprudence & Législation
2408224 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2408224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend a police prefect's decision refusing to register their asylum application under the normal procedure, arguing threats to material reception conditions, their child's schooling, and potential detention, alongside questioning the legality of the refusal based on jurisdictional error, failure to follow EU transfer protocol, and manifest error regarding an alleged flight. The court dismissed the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, finding that the risk of losing material reception benefits was a separate matter, and the provided schooling certificate alone was insufficient to establish grave and immediate prejudice, leading to the rejection of the suspension and related ancillary claims, including provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker's Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, finding that the risk of losing material reception benefits was a separate matter, and the provided schooling certificate alone was insufficient to establish grave and immediate prejudice, leading to the rejection of the suspension and related ancillary claims, including provisional legal aid.

Mots-clés

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loi sur l'asile détention aux fins de transfèrement suspension provisoire défaut d'urgence décision étrangère ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Provision used in the dispositive to deny provisional legal aid.

Article 2

Provision used in the dispositive to reject the application (implicitly based on the absence of urgency under Art. L. 521-1 CJA, as explained in point 5).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Procedural basis cited in the dispositive for rejecting the application for injunction and costs due to the non-fulfillment of the urgency condition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme C A, représentée par

Me Singh, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du 26 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable.

Sur la condition d'urgence :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée méconnait son droit constitutionnel à l'asile et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit ;

- elle risque de perdre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et sa fille est scolarisée en France ;

- elle risque d'être placée en rétention administrative à tout moment, en vue de sa remise aux autorités espagnoles, alors que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est adoptée par une autorité incompétente ;

- il n'y a pas eu d'information de l'Etat membre requis avant le délai d'expiration du délai de transfert initial, en méconnaissance de l'article 9. 2 du règlement européen UE n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;

- elle ne s'est pas présentée à l'aéroport de Roissy le 15 février 2024 en raison de d'un rendez-vous médical avec le centre départemental de dépistage et de soins, dès lors la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de fuite ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête enregistrée le 10 avril 2024 sous le numéro 2408226 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante ivoirienne, née le 15 juin 1998 à Daloa (Côte d'Ivoire), est entrée le 21 juillet 2023 en France selon ses déclarations. Elle a sollicité l'asile en France le 3 août 2023 et a été placée en procédure dite Dublin. Le 31 aout 2023, le préfet de police a notifié à Mme A un arrêté prononçant son transfert aux autorités espagnoles, en charge de l'examen de sa demande d'asile. Le 26 mars 2024, Mme A s'est présentée à la préfecture de police pour solliciter l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et s'est vue opposer un refus, pour le motif qu'elle avait été placée en fuite et que le délai de transfert était prolongé. Par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision, Mme A soutient qu'elle risque de perdre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, la cessation des conditions matérielles est une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, distincte du refus d'enregistrement de sa demande d'asile. En outre, si Mme A soutient que sa fille est scolarisée en France, le certificat de scolarité en petite section produit est insuffisant pour justifier de circonstance particulière de nature à caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Enfin, elle ne fait pas valoir de conséquences particulières liées à l'examen de sa demande d'asile en Espagne et non en France. Dès lors, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Paris, le 16 avril 2024.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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