Enforcement of Housing Order with Penalty for Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought enforcement of a prior court order compelling the prefect to provide suitable housing, citing continued non-compliance despite the original one-month deadline having passed. The court, acknowledging the authority granted under the relevant housing code to ensure the execution of prior rulings for individuals recognized as having an urgent need for housing, reasoned that the initial injunction was entirely disregarded. Consequently, the court issued an order imposing a penalty payment of 300 euros per full month of delay, effective from a specified future date, with the collected penalty funds to be directed to the national housing support fund until the penalty is definitively liquidated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Housing Order with Penalty for Delay: The court, acknowledging the authority granted under the relevant housing code to ensure the execution of prior rulings for individuals recognized as having an urgent need for housing, reasoned that the initial injunction was entirely disregarded. Consequently, the court issued an order imposing a penalty payment of 300 euros per full month of delay, effective from a specified future date, with the collected penalty funds to be directed to the national housing support fund until the penalty is definitively liquidated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, containing the main operative decision, enforces the initial injunction by adding a penalty (astreinte) under the relevant law.
This article applies the procedural rule regarding the payment of the penalty (astreinte) to the national fund, as stipulated in the cited law.
This article of the CCH is cited in Article 2 as the legal basis governing how the penalty (astreinte) must be paid until its final liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, et des pièces complémentaires le 22 août 2024 M. B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2403854 du 11 juillet 2024.
Il soutient qu'il est toujours dans l'attente d'une proposition de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition de logement n'a pu être adressée à M. B.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2024 par une ordonnance du 23 août 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
2. M. B demande au tribunal d'assurer l'exécution l'ordonnance n° 2403854 du 11 juillet 2024 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans un délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance du 11 juillet 2024 d'une astreinte d'un montant de 300 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2024. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2403854 du 11 juillet 2024 est assortie d'une astreinte de 300 euros par mois entier de retard à compter du 1er novembre 2024.
Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B , à la préfète du Rhône et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Fait à Lyon, le 23 septembre 2024
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier