Legislator Jurisprudence & Législation
2408222 Généré par l'IA

Challenge to Favorable Tax Assessment Dismissed for Lack of Substantive Grounds

Numéro de cause 2408222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals challenged an administrative decision from June 6, 2024, which had fully accepted their prior claim regarding income tax and social contribution assessments, including penalties, for the years 2020 and 2021. The court dismissed the petition by ordinance, reasoning that the challengers did not contest the favorable decision and merely requested a delay to submit supplementary accounting documents, offering no substantive facts or arguments to support a challenge to the decision within the expired statutory appeal period, thus warranting rejection under the provisions allowing for the dismissal of requests presenting manifestly unfounded or unsubstantiated grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2408222 de M. C et Mme D est rejetée; Challenge to Favorable Tax Assessment Dismissed for Lack of Substantive Grounds: The court dismissed the petition by ordinance, reasoning that the challengers did not contest the favorable decision and merely requested a delay to submit supplementary accounting documents, offering no substantive facts or arguments to support a challenge to the decision within the expired statutory appeal period, thus warranting rejection under the provisions allowing for the dismissal of requests presenting manifestly unfounded or unsubstantiated grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxations fiscales argumentation sur le fond motifs légaux recours contre des décisions administratives date de dépôt créance de cotisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête n° 2408222 de M. C et Mme D est rejetée.

This article executes the final order to reject the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request by ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. B C et Mme A D contestent la décision du 6 juin 2024 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a accepté leur réclamation préalable du 29 mai 2024 afférente, en droits et pénalités, à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2020 et 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois ()".

2. Dans leur requête introductive d'instance, M. C et Mme D contestent la décision du 6 juin 2024 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a accepté leur réclamation préalable du 29 mai 2024 afférente, en droits et pénalités, à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2020 et 2021.

3. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que ladite décision du 6 juin 2024 porte acceptation totale de leur réclamation, ce qui n'est pas explicitement contesté, d'autre part, que les requérants se bornent à demander au tribunal de leur accorder un délai pour pouvoir produire des pièces comptables complémentaires dès la réouverture de leur cabinet comptable, en ne soumettant au tribunal aucun fait, moyen ou argument circonstancié susceptible de venir utilement au soutien de leur contestation de la décision du 6 juin 2024. M. C et Mme D n'ont par ailleurs formulé, dans le délai du recours contentieux, aucun autre moyen complémentaire.

4. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire, que la requête de M. C et Mme D doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2408222 de M. C et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D.

Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 16 janvier 2025.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,