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2408222 Généré par l'IA

Prefect Scheduling Delay for Residence Permit Application and Work Authorization

Numéro de cause 2408222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a job-seeking residence permit application and to immediately issue a temporary authorization to work, arguing a fundamental right was severely and unlawfully breached by the delay. The court determined that the request for an appointment was moot because the prefect had already scheduled the filing for a later date, and the resulting delay of approximately a month and a half between the file becoming complete and the appointment did not constitute a severe and immediate infringement on a fundamental liberty, leading to the dismissal of the remaining claims for an immediate work authorization.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect Scheduling Delay for Residence Permit Application and Work Authorization: The court determined that the request for an appointment was moot because the prefect had already scheduled the filing for a later date, and the resulting delay of approximately a month and a half between the file becoming complete and the appointment did not constitute a severe and immediate infringement on a fundamental liberty, leading to the dismissal of the remaining claims for an immediate work authorization.

Mots-clés

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autorisations de travail requête en nomination droit de séjour retards de procédure horaire de travail licenciement avec effet immédiat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates that there is no longer cause to rule on the applicant's requests for an order to deliver an appointment to file the residency application.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's requests.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision established the legal basis for the initial requests for emergency relief, although the subsequent orders resulted in no decision on the merits of the underlying claim (only non-statute and rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A D demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour mention " recherche d'emploi/création d'entreprise " ;

2°) d'ordonner au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et valable jusqu'à la délivrance d'un titre de séjour définitif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il a convoqué M. C le 15 novembre 2024.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, M. C indique maintenir ses conclusions aux fins de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Berot-Gay, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, le préfet de l'Isère a convoqué M. C pour déposer sa demande de titre de séjour le 15 novembre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de ce dernier aux fins d'injonction de lui délivrer un rendez-vous.

3. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. C, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 18 octobre 2024, ne justifie du caractère complet de son dossier de demande de titre de séjour que depuis le 26 septembre 2024. Par suite, en lui accordant un rendez-vous le 15 novembre suivant, soit un peu plus d'un mois et demi après que le dossier soit complet, le préfet de l'Isère n'a pas porté d'atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce que le préfet de l'Isère lui délivre sans attendre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C aux fins d'injonction de délivrance d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 25 octobre 2024.

Le juge des référés,

S. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.